Imposition confiscatoire, reformatio in pejus
Imposition confiscatoire, reformatio in pejus
Imposition confiscatoire, reformatio in pejus
Résumé : ce n'est que lorsque l'imposition, y compris l'impôt sur la fortune, dépasse durablement les revenus, y compris les rendements provenant de la fortune, qu'il y a lieu de constater, selon le Tribunal fédéral, que la fortune est à ce point entamée et que l'imposition pourrait être qualifiée de confiscatoire. En outre, lorsque la fortune augmente, année après année, et que l'imposition reste en deçà de cette progression, il faut d'emblée, selon notre Haute Cour, nier le caractère confiscatoire de l'impôt.
I. Faits
Pour les périodes fiscales 2009 et 2010, le contribuable genevois a déclaré sa participation au capital-actions de sa société (la "Société"), à hauteur de CHF 5'950'000 et CHF 5'781'666. Dans ses déclarations fiscales 2009 et 2010, il a également indiqué les revenus provenant des immeubles locatifs dont il était alors copropriétaire à hauteur de 20 % pour des montants de CHF 23'400'000 en 2009 et CHF 25'200'000 en 2010.
L’AFC a informé l’Afc-GE avoir imposé une part privée aux frais de véhicule pour le contribuable suite au contrôle fiscal de la Société.
Parallèlement à...
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