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L'effet du télétravail sur les répartitions fiscales intercantonales des entreprises

L'effet du télétravail sur les répartitions fiscales intercantonales des entreprises

Suite à la pandémie de COVID-19, le télétravail est une méthode de travail qui s’est installée de manière durable au sein des entreprises. Etant donné que les collaborateurs résident fréquemment dans un canton, respectivement une commune, différent de celui de l’employeur, la question suivante se pose : est-ce que le télétravail implique une allocation du bénéfice/capital, respectivement du revenu/fortune de l’entreprise au lieu du télétravail de l’employé ? La présente analyse donne un cadre de réflexion à cette question. La question est traitée dans une perspective de conditions de télétravail pérennes et non dans la situation extraordinaire de la pandémie de COVID-19.

Dans le document ci-dessous, la notion de télétravail est définie comme « le fait de travailler depuis une place équipée de moyens techniques de communication hors des locaux de l’employeur (en général dans
un espace de vie privé) ».

En matière de répartition intercantonale, les règles sont définies par le Tribunal Fédéral au travers de ses différentes jurisprudences. La présente analyse applique les règles existantes à la problématique
spécifique du télétravail. Le champ de l’analyse est restreint à certaines thématiques. D’abord, seules les problématiques aux niveaux intercantonal et intercommunal sont traitées à l’exclusion de l’aspect international. Ensuite, l’analyse ne porte que sur les répartitions/assujettissements des entreprises (personnes morales et activité indépendante). Enfin, il est traité uniquement de la question de l’existence d’un for (principal, secondaire ou spécial) au lieu du télétravail sans entrer dans les problématiques de méthodes de répartition.

Comme l’indique la définition susmentionnée du télétravail, l’analyse se concentre principalement sur l’effet du télétravail des employés sur l’entreprise qui les emploie (l’entreprise peut être autant une personne morale, une raison individuelle qu’une société de personnes) ; toutefois, afin d’être complet, l’aspect du travail à domicile par le propriétaire d’une raison individuelle, respectivement l’associé d’une société de personnes, est traité de manière spécifique dans un chapitre séparé.

iusNet DF 23.05.2022

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Suite à la pandémie de COVID-19, le télétravail est une méthode de travail qui s’est installée de manière durable au sein des entreprises. Etant donné que les collaborateurs résident fréquemment dans un canton, respectivement une commune, différent de celui de l’employeur, la question suivante se pose : est-ce que le télétravail implique une allocation du bénéfice/capital, respectivement du revenu/fortune de l’entreprise au lieu du télétravail de l’employé ? La présente analyse donne un cadre de réflexion à cette question. La question est traitée dans une perspective de conditions de télétravail pérennes et non dans la situation extraordinaire de la pandémie de COVID-19.

Dans le document ci-dessous, la notion de télétravail est définie comme « le fait de travailler depuis une place équipée de moyens techniques de communication hors des locaux de l’employeur (en général dans
un espace de vie privé) ».

iusNet DF 23.05.2022

 

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