Le Tribunal fédéral conclut que le capital imposable d'un fonds de placement détenant des immeubles en propriété directe doit être déterminé selon les règles fiscales applicables aux personnes physiques et non pas selon les prescriptions comptables spécifiques prévues par la LPCC et ses dispositions d'exécution.
Le Tribunal fédéral avait à juger si, dans le cadre de la répartition fiscale intercantonale des immeubles de placement et d'exploitation d'une association, il y avait violation du principe d'interdiction de la double imposition intercantonale. Les autorités fiscales cantonales avaient appliqué des méthodes de répartition différentes.