Aux termes de l'art. 80 LPA-GE, il y a notamment lieu à révision lorsque des faits ou des moyens de preuve nouveaux et importants existent, que le recourant ne pouvait connaître ou invoquer dans la procédure précédente (faits nouveaux «anciens»). Pour un motif de révision fondé sur un motif de récusation, la partie qui en a connaissance doit l'invoquer aussitôt, sous peine d'être déchue du droit de s'en prévaloir ultérieurement (en matière de procédure pénale au sens du CPP dans un délai de six à sept jours).